Audrey Lartigalot
Responsable administrative et financière
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Dernière mise à jour :
Les formations sont organisées sous agrément du ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du Dialogue social.
CODE DU TRAVAIL (Partie Législative) Troisième partie : Durée du travail, Salaire, Intéressement, Participation et épargne salariale Livre Premier : Durée du travail, repos et congés - Titre IV - Congés payés et autres congés Chapitre II : Autres congés - Section I : Congés rémunérés - Sous-section 3 : Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale.
Tout salarié qui souhaite participer à des stages ou sessions de formation économique et sociale ou de formation syndicale organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives sur le niveau national, soit par des instituts spécialisés, a droit, sur sa demande, à un ou plusieurs congés.
Le ou les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale donnent lieu à une rémunération par les employeurs, dans les entreprises de dix salariés et plus, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Cette rémunération est versée à la fin du mois au cours duquel la session de formation a eu lieu.
La durée totale des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale pris dans l'année par un salarié ne peut excéder douze jours. Elle ne peut excéder dix-huit jours pour les animateurs des stages et sessions.
La durée de chaque congé ne peut être inférieure à deux jours.
Le nombre total de jours de congés susceptibles d'être pris chaque année par l'ensemble des salariés de l'établissement au titre des formations prévues à la présente sous-section ainsi qu'aux articles L. 2325-44 et L. 4614-14 relatifs respectivement à la formation des membres du comité d'entreprise et à la formation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne peut dépasser un maximum fixé par voie réglementaire compte tenu de l'effectif de l'établissement.
Cet arrêté fixe également, compte tenu de l'effectif de l'établissement, le nombre maximum de jours de congés pouvant être utilisés par les animateurs et par les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, ainsi que le pourcentage maximum de salariés pouvant être simultanément absents au titre des congés mentionnés au premier alinéa.
Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.
Les travailleurs involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés.
La durée du ou des congés de formation économique et sociale et de formation syndicale ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat de travail.
Le congé de formation économique et sociale et de formation syndicale est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Le refus du congé par l'employeur est motivé. En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
1° Contenir des dispositions plus favorables que celles prévues par la présente sous-section, notamment en matière de rémunération ;
2° Préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
3° Fixer les modalités du financement de la formation, destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
4° Définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent ;
5° Prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation. Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.
Les conditions d'application des dispositions relatives au congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, ainsi qu'au personnel des entreprises publiques énumérées par le décret prévu par l'article L. 2233-1 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
CODE DU TRAVAIL (Partie Législative)Deuxième partie : Les relations collectives de travail - Livre Premier : Les syndicats professionnels Titre IV - Exercice du droit syndical Chapitre V : Formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales.
Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 3142-7.
La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours.
La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être assurée :
1° Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales représentatives ;
2° Soit par des instituts internes aux universités.
Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 2145-3, ces organismes doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l'article L. 2145-2.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.
CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire) Troisième partie : Durée du travail, Salaire, Intéressement, Participation et épargne salariale - Livre Premier : Durée du travail, repos et congés - Titre IV - Congés payés et autres congés - Chapitre II : Autres congés - Section I : Congés rémunérés - Sous-section unique : Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale.
Dans les entreprises de dix salariés et plus, l'employeur rémunère les congés de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite de 0,08 ‰ du montant des salaires payés pendant l'année en cours. Ce montant est entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts relatif à la taxe sur les salaires.
Les dépenses correspondantes des entreprises sont déductibles, dans la limite fixée au premier alinéa, du montant de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.
La liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique et sociale et syndicale est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis d'une commission placée sous sa présidence et comprenant :
1° Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
3° Deux représentants de chaque organisation syndicale représentative au plan national.
Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
Il précise la date et la durée de l'absence sollicitée ainsi que le nom de l'organisme responsable du stage ou de la session.
Le refus du congé de formation économique et sociale et de formation syndicale par l'employeur est notifié à l'intéressé dans un délai de huit jours à compter de la réception de sa demande.
En cas de différend, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L. 3142-13 statue en dernier ressort, selon les formes applicables au référé.
L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
Arrêté du 25 janvier 2021 fixant la liste des centres, instituts et organismes spécialisés agréés dont les stages ou sessions ouvrent droit aux congés de formation économique, sociale et syndicale
NOR : MTRT2102769A La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2145-2, L. 2145-5 et suivants, L. 2315-17 et L. 2315-63, Arrête :
Art. 1er. – La liste des organismes dont les stages ou sessions de formation consacrés à la formation économique, sociale et syndicale ouvrent droit aux congés institués, d’une part, par les articles L. 2145-5 et suivants du code du travail et, d’autre part, par les articles L. 2315-17 et L. 2315-63 du code du travail est fixée comme suit :
I. Centres de formation des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives au niveau national :
II. Instituts spécialisés :
III. Organismes spécialisés :
Association Culture et Liberté, 5, rue Saint-Vincent-de-Paul, 75010 Paris.
Institut syndical européen pour la recherche, l’éducation et la santé et sécurité (ETUI-REHS), boulevard du
Roi-Albert-II, 5 box 4, B-1210 Bruxelles, Belgique.
Art. 2. – La présente liste est arrêtée pour les années 2021, 2022 et 2023 qui servent de référence pour la détermination des droits aux congés institués par les articles L. 2145-5 et suivants du code du travail.
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 25 janvier 2021.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général du travail,
P. RAMAIN
Présentation générale
Le catalogue de formations économiques sociales et syndicales de l’Institut du travail présente l’offre de formation de notre structure en classant journées de formation par thématique et par cycle d’apprentissage. L’objectif de ce catalogue est de faciliter la construction de programmes de sessions de formation et sera donc un outil de discussion entre responsables syndicaux et responsable pédagogique de formation à l’Institut du travail.
Le découpage thématique permet de balayer les grandes questions et les principales techniques qu’il est utile de maîtriser dans l’exercice de missions de représentation. Comme pour les niveaux, ce classement par thématique est indicatif, d’abord parce que des programmes peuvent être construits de manière transversale en « piochant » dans chaque thématique, ensuite parce que la liste de thèmes proposée n’est pas limitative et qu’il est parfaitement possible d’ajouter des thèmes nouveaux en fonction de l’actualité ou des besoins des stagiaires.
Six grandes thématiques ont été choisies pour organiser l’offre
Aussi souvent que possible, les présentations et formations seront accompagnés d’exercices pratiques, de mises en situation, de jeux de rôles ou de simulations. Celles-ci seront signalées en couleur dans le catalogue. Ces exercices pratiques sont donnés à titre indicatif et doivent être adaptés en fonction des publics et de l’objectif de la formation.
La structuration des modules de formation en niveau a pour but de faire mieux correspondre le niveau de technicité de la formation proposée avec les acquis des stagiaires inscrits à une session de formation. Ces niveaux doivent être perçus comme des indicateurs et non comme des carcans. S’il est évidemment souhaitable qu’un stagiaire ait déjà suivi des formations de niveau 1 avant d’envisager de s’inscrire à des formations de niveau 2 par exemple, il reste envisageable de panacher des sessions de formation avec des thèmes relevant de plusieurs niveaux et de plusieurs thématiques.
Le classement des formations par niveau répond aux caractères suivants :
Construction d’un programme de formation
Le catalogue qui précède permet donc la construction de programmes de formation économique sociale et syndicale à l’Institut du travail. Il peut être utilisé de deux manières, soit pour monter un programme thématique, soit pour monter un programme finalisé.
- Programme thématique : il s’agit alors de choisir des journées de formation permettant la découverte ou l’approfondissement d’un thème, en fonction des besoins et du niveau des stagiaires inscrits.
Ex. 1 : Session contrat de travail – débutants – 3 journées
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Jour 1 |
Jour 2 |
Jour 3 |
Matin |
Les sources du droit social |
Les différents types de contrat de travail |
Les principales clauses du contrat de travail |
Après midi |
Prise de contact avec les sources |
Lecture et comparaison de contrats de travail |
Analyse de clauses |
Ex. 2 : Session santé et sécurité – confirmé – 4 journées
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Jour 1 |
Jour 2 |
Jour 3 |
Jour 4 |
Matin |
Les missions du CHSCT |
Les services de santé au travail |
Obligations de sécurité : |
Protection pénale |
Après midi |
Pratique de l’expertise |
Les missions des SST |
employeur et salarié |
de la santé au travail |
Ex. 3 : Session élus du personnel – expert – 5 journées
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Jour 1 |
Jour 2 |
Jour 3 |
Jour 4 |
Jour 5 |
Matin |
Elections des IRP |
Contentieux électoral |
Les missions des IRP : |
L’articulation des missions |
Les regroupements |
Après midi |
Lecture d’un protocole préélectoral |
Mise en pratique : l’accès au TI |
Actualité jurisprudentielle |
des IRP |
d’IRP : délégation unique, instance conventionnelle, etc. |
Programme finalisé : il s’agit alors d’identifier une thématique d’actualité ou un besoin spécifique de stagiaires et d’élaborer une session de formation permettant d’atteindre cet objectif
Ex. 1 : Session égalité de traitement – 3 journées
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Jour 1 |
Jour 2 |
Jour 3 |
Matin |
Egalité, égalité de traitement, discrimination : diversité des |
Les applications contentieuses de l’égalité de traitement |
Les négociations sur l’égalité |
Après midi |
fondements juridiques et des notions en droit du travail |
(discrimination indirecte, preuve, réparation) |
(égalité femmes-hommes, handicap) |
Ex. 2 : Session réforme du temps de travail loi Macron – 3 journées
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Jour 1 |
Jour 2 |
Jour 3 |
Matin |
L’articulation des normes en droit du |
Le temps de travail effectif |
Le repos dominical |
Après midi |
travail : loi, CACT et contrat de travail |
Les temps de repos |
Le travail en soirée |
CODE DU TRVAIL - Chapitre 4 : Statut des conseillers prud’hommes
La formation des conseillers prud’hommes peut être assurée :
1) Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l’Etat ;
2) Par des établissements publics d’enseignement supérieur ;
3) Par des organismes privés à but non lucratif qui :
a) sont rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, cent cinquante sièges aux dernières élections prud’homales répartis dans au moins cinquante départements ;
b) se consacrent exclusivement à cette formation.
Pour les établissements et organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-1, le bénéfice des dispositions des articles D. 1442-3 et D.1442-4 ainsi que l'accès pour les conseillers prud'hommes salariés aux droits prévus au second alinéa de l'article L. 1442-6 sont subordonnés à l'agrément du ministre chargé du travail.
L’agrément, obtenu par voie d'arrêté, est donné pour une période de cinq ans. Il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles réalisés. Ces dispositions ne font pas obstacle à la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 1442-3.
L’établissement ou l’organisme présente un dossier de demande d'agrément établi conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé du travail.
Des conventions sont conclues, dans la limite des crédits prévus à cet effet, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail. La durée de la convention est de cinq ans.
Chaque convention fixe à titre prévisionnel, notamment :
1° Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme est défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;
2° Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention ;
3° Le nombre de journées de formation par stagiaire par an ;
4° La durée de chaque stage ;
5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ;
6° L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ;
7° L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.
L'aide financière de l'Etat comprend pour les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-1 :
1° Un fonds destiné à financer les frais de structure de l'organisme. Ces frais comprennent :
a) Les frais de formation suivants dans le cadre des sessions :
matériel et documentation
locaux
fournitures diverses
b) Les frais de formation suivants hors sessions :
frais de formation des formateurs
frais liés à l'utilisation des nouvelles technologies
c) Les dépenses administratives suivantes :
frais de personnel
frais de fonctionnement
2° Une participation calculée sur la base d'un montant forfaitaire par jour de formation et par stagiaire. Cette participation couvre les dépenses d'enseignement ainsi que les frais de déplacement et de séjour des stagiaires. Ce forfait est fixé annuellement dans la convention.
Les conventions mentionnées à l'article D. 1442-3 précisent les modalités du contrôle, notamment administratif et financier, des stages de formation donnant lieu au versement de l'aide financière de l'Etat ainsi que les modalités d'évaluation du dispositif.
L'État soutient financièrement les actions innovantes relatives à la formation des conseillers prud'hommes engagées par les organismes agréés.
La durée totale d'absence d'un conseiller prud'homme salarié pour sa participation à un ou plusieurs stages de formation dans les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 ne peut dépasser au cours d'une même année civile deux semaines.
L'employeur est informé par l'intéressé, par lettre recommandée avec avis de réception :
1° Au moins trente jours à l'avance, en cas de durée d'absence égale ou supérieure à trois journées de travail consécutives ;
2° Au moins quinze jours à l'avance dans les autres cas.
La lettre précise la date, la durée et les horaires du stage ainsi que le nom de l'établissement ou de l'organisme responsable.
L'organisme chargé du stage délivre au salarié une attestation constatant sa présence au stage.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
Les conseillers prud'hommes salariés bénéficiant des congés prévus à l'article D. 1442-7 ne sont pas pris en compte :
1° Pour la fixation du nombre des bénéficiaires du congé de formation, tel qu'il résulte des articles L. 6322-7 à L. 6322-9 ;
2° Pour la fixation du congé de formation économique, sociale et syndicale, tel qu'il résulte de l'article L. 3142-7.
Les conseillers prud'hommes salariés rétribués uniquement à la commission, lorsqu'ils bénéficient des congés prévus à l'article D. 1442-7, sont rémunérés par chacun de leurs employeurs sur la base d'une indemnité horaire de stage égale au 1 / 1 900 des rémunérations versées l'année précédente et déclarées à l'administration fiscale en application de l'article 87 du code général des impôts.
L'imputation de cette rémunération au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est réalisée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 6331-22.
Pour les autres conseillers prud'hommes salariés, les dispositions de l'article R. 6331-22 s'appliquent dans leur ensemble.
Décret n° 2021-1592 du 7 décembre 2021 adaptant temporairement la durée de l'agrément des organismes de formation continue des conseillers prud'hommes et la durée des conventions financières
NOR : MTRT2124753D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/7/MTRT2124753D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2021/12/7/2021-1592/jo/texte
Arrêté du 30 janvier 2023 fixant la liste des organismes et établissements publics d'enseignement supérieur agréés au titre de l'article R. 1442-2 du code du travail pour assurer la formation continue des conseillers prud'hommes
NOR : MTRT2302668A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2023/1/30/MTRT2302668A/jo/texte
Créé en 1969, l’institut du travail de Bordeaux est un organisme public spécialisé dans les formations des Institutions Représentatives du Personnel.
Depuis la création des C.H.S.C.T. en 1982, l’institut du travail assure la conception des programmes ainsi que la mise en place de formations adaptées aux caractéristiques des entreprises dotées d’un C.H.S.C.T. et désormais d’un C.S.E.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues au chapitre II du présent titre, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. Le financement de la formation prévue à l'alinéa précédent est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État.
La formation mentionnée à l'article L. 2315-18 des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail est organisée sur une durée minimale de :
1° Cinq jours dans les entreprises d'au moins trois cents salariés ;
2° Trois jours dans les entreprises de moins de trois cents salariés.
La formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique mentionnée à l'article L. 2315-18 a pour objet :
1° De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail ;
2° De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.
La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :
1° Des caractéristiques de la branche professionnelle de l'entreprise ;
2° Des caractères spécifiques de l'entreprise ;
3° Du rôle du représentant au comité social et économique.
Le renouvellement de la formation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique fait l'objet de stages distincts de celui organisé en application de l'article R. 2315-9
Ce renouvellement a pour objet de permettre au membre de la délégation du personnel d'actualiser ses connaissances et de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement ou la branche d'activité
Chaque personne désirant participer à une session doit en faire la demande auprès de son syndicat. Si la demande est acceptée par le syndicat, celui-ci en informera l’Institut du Travail. Chaque stagiaire doit impérativement informer son employeur un mois avant le début du stage. Une attestation de présence sera fourni à chaque stagiaire en un exemplaire.